top of page

Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2020, porte sur la responsabilité de l'emprunteur en cas de perte ou de dégradation de la chose prêtée dans le cadre d'un prêt à usage. La question soulevée est de savoir si la présomption de responsabilité de l'emprunteur peut être écartée lorsque le prêteur s'est réservé l'usage commun de la chose prêtée.

Par un bail emphytéotique, la commune de Joinville-le-Pont a mis à la disposition de l'association Aviron Marne et Joinville un ensemble immobilier. Suite à un incendie ayant détruit le bâtiment objet du bail, l'assureur de la commune a indemnisé celle-ci et a assigné en remboursement l'assureur de l'association.

La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de l'assureur de la commune, considérant que l'association devait prouver qu'elle n'avait commis aucune faute ou qu'il s'agissait d'un cas fortuit pour se dégager de sa responsabilité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association, en tant qu'emprunteur, peut être présumée responsable de la perte ou de la dégradation de la chose prêtée, malgré le fait que le prêteur s'est réservé l'usage commun de cette chose.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la présomption de responsabilité de l'emprunteur peut être écartée lorsque le prêteur s'est réservé l'usage commun de la chose prêtée. En l'espèce, la commune s'étant contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, cette dernière ne peut être présumée responsable du sinistre et n'a pas à prouver son absence de faute ou la survenue d'un cas fortuit.

Portée : Cette décision confirme que lorsque le prêteur et l'emprunteur ont un usage commun de la chose prêtée, la présomption de responsabilité de l'emprunteur est écartée. Ainsi, en cas de perte ou de dégradation de la chose prêtée, l'emprunteur n'est pas automatiquement tenu de prouver son absence de faute ou la survenue d'un cas fortuit.

Textes visés : Articles 1315, devenu 1353, 1875 et 1880 du code civil.

 : 1re Civ., 29 avril 1985, pourvoi n° 84-13.286, Bull. 1985, I, n° 133 (rejet), et l'arrêt cité.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page