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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2020, a statué sur la question de la responsabilité du prêteur dans un contrat de crédit affecté et les conséquences de la résolution du contrat principal sur le remboursement du capital prêté.

La société Sygma banque (aujourd'hui BNP Paribas Personal Finance) a accordé un prêt de 18 500 euros à M. et Mme Y... pour financer l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques. Les emprunteurs ont demandé la résolution des contrats et réparation de leur préjudice en raison de l'absence de raccordement de l'installation.

Les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en résolution des contrats et en réparation de leur préjudice. La cour d'appel a condamné les emprunteurs à rembourser le capital emprunté à la banque, mais a également accordé une somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les emprunteurs contestent la condamnation à rembourser le capital prêté en invoquant la faute commise par la banque lors de la libération des fonds.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que la banque a effectivement commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal. Cependant, elle relève également que les emprunteurs ont fait preuve de légèreté en acceptant l'installation avant même la signature du contrat de vente et en certifiant l'exécution d'un contrat inexistant. La Cour de cassation estime donc que les deux parties ont commis une faute.

Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel selon laquelle les emprunteurs sont tenus de rembourser le capital prêté, mais elle autorise la déduction d'une somme de 9 000 euros pour réparer le préjudice subi par les emprunteurs du fait de la faute de la banque. Ainsi, la responsabilité du prêteur peut être engagée en cas de faute, mais le remboursement du capital prêté peut être limité en fonction des circonstances de l'affaire.

Textes visés : Articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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