Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 janvier 2021, porte sur la prise en compte des frais d'assurance dans le calcul du taux effectif global d'un prêt immobilier.
La société Crédit immobilier de France développement a accordé à la SCI Riad plusieurs prêts immobiliers. La SCI Riad conteste les taux effectifs globaux mentionnés sur les offres de prêt et demande la déchéance totale du droit aux intérêts, ainsi que l'annulation de la stipulation d'intérêts.
La SCI Riad a assigné la banque en justice. La cour d'appel de Grenoble a rejeté les demandes de la SCI Riad. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais relatifs à l'assurance-incendie et à la première prime des contrats d'assurance sur la vie doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que les frais relatifs à l'assurance-incendie doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global lorsque la souscription de cette assurance est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt. De plus, la première prime d'un contrat d'assurance sur la vie, dont la souscription conditionne l'octroi du prêt, doit également être incluse dans le taux effectif global.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les frais indirects, tels que les frais d'assurance, doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global d'un prêt immobilier. Cette décision renforce la protection des emprunteurs en garantissant une transparence accrue dans le calcul des taux effectifs globaux.
Textes visés : Article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
: Com., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-15.203, Bull. 2016, IV, n° 7 (rejet), et l'arrêt cité.