La décision de la Cour de cassation du 20 février 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur l'ordre d'audition des parties en matière disciplinaire.
M. T... a été condamné à une peine disciplinaire par la cour d'appel de Paris. L'arrêt mentionne que M. T... a déposé une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public.
M. T... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exigence d'un procès équitable en matière disciplinaire implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures. La cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne constatant pas que M. T... ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier.
Portée : L'exigence d'un procès équitable en matière disciplinaire implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie ne supprime pas cette exigence. La cour d'appel doit mentionner dans sa décision que la personne poursuivie ou son avocat a été entendu à l'audience et a eu la parole en dernier.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur l'ordre d'audition des parties en matière disciplinaire, à rapprocher : 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-11.243, Bull. 2016, I, n° 125 (2) (cassation), et l'arrêt cité.