La décision de la Cour de cassation du 20 février 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question du transfert des biens lors du regroupement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.
En application de la loi du 11 février 2004, le centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Pau, regroupant les barreaux de Pau, Tarbes, Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax, a été scindé au profit des CRFPA de Bordeaux et Toulouse. Suite à cette scission, le CRFPA de Toulouse a demandé le remboursement des sommes économisées par le CRFPA de Pau, selon une clé de répartition déterminée par le Conseil national des barreaux (CNB).
Le CRFPA de Toulouse a assigné l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne (CARPA du barreau de Bayonne) en paiement de la somme réclamée. La cour d'appel de Pau a rejeté la demande du CRFPA de Toulouse, considérant qu'il ne disposait d'aucun droit personnel pour exercer une action en répétition de l'indu.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau et pouvait donc bénéficier de la restitution due par le barreau de Bayonne.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle a considéré que, suite au regroupement des CRFPA, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau supprimé et était donc bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lors du regroupement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, les biens mobiliers et immobiliers sont transférés au centre régional issu du regroupement. Ainsi, le CRFPA de Toulouse avait le droit de réclamer la restitution des sommes économisées par le CRFPA de Pau et encaissées par le barreau de Bayonne.
Textes visés : Article 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 8 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats ; article 1 du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005 ; articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.