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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 février 2019, porte sur un prêt d'argent libellé en francs suisses et remboursable en euros. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse est abusive et si la banque a manqué à son obligation d'information envers les emprunteurs.

La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme P... un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier. Les emprunteurs ont contesté la validité de la clause d'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse et ont reproché à la banque un manquement à son obligation d'information.

Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation. La cour d'appel de Paris a validé la clause et a considéré que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information. Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse est abusive et si la banque a manqué à son obligation d'information envers les emprunteurs.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère, d'une part, que la clause d'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse définit l'objet principal du contrat et n'est pas abusive, dès lors qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible. D'autre part, la Cour de cassation estime que la banque a rempli son obligation d'information envers les emprunteurs, en fournissant des informations suffisantes sur le fonctionnement du mécanisme de conversion de la devise étrangère.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la clause d'indexation d'un prêt sur la valeur d'une devise étrangère n'est pas abusive si elle est rédigée de manière claire et compréhensible. Elle rappelle également que la banque a l'obligation d'informer de manière transparente les emprunteurs sur le fonctionnement du mécanisme de conversion de la devise étrangère.

Textes visés : Article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13.593, Bull. 2019, I, (rejet), et les arrêts cités. Cf. : CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. e.a, C-51/17.

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