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La décision de la Cour de cassation du 20 février 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de l'application du principe de désintéressement dans les relations entre avocats collaborateurs et cabinets d'avocats.

M. E..., avocat inscrit au barreau d'Angers, a conclu un contrat de collaboration libérale avec la société civile professionnelle d'avocats Cabinet S... Le contrat a été résilié par la SCP après un préavis de trois mois. M. E... a ensuite saisi le bâtonnier du barreau d'Angers de réclamations contre la SCP.

M. E... a introduit une action en dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il a également demandé des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de désintéressement de l'avocat. La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes, d'où le pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, s'applique à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que le principe de désintéressement ne peut être appliqué à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre avocats. Elle a ainsi rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. E....

Portée : La Cour de cassation a précisé que le principe de désintéressement concerne uniquement les relations entre un avocat et son client. Il ne peut être étendu à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre avocats. Cette décision confirme la spécificité des relations entre avocats et l'absence d'application des règles commerciales dans ces relations.

Textes visés : Article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce ; article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

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