La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles concernant la saisie des rémunérations dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine a consenti à M. T un prêt immobilier, scindé en deux prêts distincts. Après avoir prononcé la déchéance du terme de ces prêts, la banque a demandé l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de l'emprunteur. Par la suite, l'emprunteur a été placé en redressement judiciaire.
La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au titre du second contrat de prêt distinct et autorisé la saisie des rémunérations de l'emprunteur. L'emprunteur a également formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles relatives à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à la saisie des rémunérations dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a notamment jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions légales en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du premier contrat de prêt distinct, sans constater que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat et le taux réel était supérieur à une décimale. De plus, la cour d'appel avait autorisé la saisie des rémunérations de l'emprunteur au titre du second contrat de prêt distinct, alors que celui-ci était un simple acte sous seing privé et ne constituait pas un titre exécutoire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles relatives à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à la saisie des rémunérations dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Elle souligne également que seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire peuvent servir de fondement à la saisie des rémunérations.
Textes visés : Article L. 622-21, II, du code de commerce.