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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2020, a rejeté un pourvoi concernant la validité d'une procédure de rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. La question posée à la Cour était de savoir si le lien entre les infractions, les lieux et périodes visées devait être mentionné dans les réquisitions du procureur de la République.

Le 14 janvier 2019, lors d'une opération de contrôle menée à Ghisonaccia, les militaires de la gendarmerie nationale ont procédé au contrôle d'identité de M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national. Suite à cela, le préfet a pris une décision de placement en rétention à l'encontre de M. X...

M. X... a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention. Le procureur général a fait appel de l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel, qui a déclaré irrégulière la procédure et a refusé la prolongation de la mesure de rétention.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le lien entre les infractions, les lieux et périodes visées devait être mentionné dans les réquisitions du procureur de la République.

La Cour de cassation a rappelé que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017 n'impose pas que le lien entre les infractions, les lieux et périodes visées résulte nécessairement des mentions des réquisitions. Cependant, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité de ce lien sur la base des mentions des réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le juge judiciaire doit vérifier l'effectivité du lien entre les infractions, les lieux et périodes visées dans les réquisitions du procureur de la République. Si ce lien n'est pas établi, la procédure est considérée comme irrégulière et la mesure de rétention ne peut être prolongée.

Textes visés : Articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale.

 : A contrario : 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812, Bull. 2016, I, n° 228 (rejet) ; Cf. : Cons. const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC.

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