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La décision de la Cour de cassation du 2 septembre 2020, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de la contribution aux charges de la vie commune entre concubins et la prise en charge des frais de construction d'un logement de famille.

Mme E... et M. S... vivaient en concubinage et ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation construite sur le terrain appartenant à Mme E....

Après leur séparation, M. S... a revendiqué une créance en vertu de l'article 555 du code civil.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les frais exposés par M. S... pour la construction et le financement de l'immeuble édifié sur le terrain de Mme E... devaient être considérés comme une contribution aux dépenses de la vie courante ou comme une demande d'indemnisation en tant que tiers possesseur des travaux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en constatant que M. S... avait participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne en tant que contribution aux dépenses de la vie courante et non en tant que tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil. Par conséquent, les dépenses engagées par M. S... devaient rester à sa charge.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en l'absence de convention contraire, chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Dans ce cas précis, la Cour a considéré que les frais exposés par M. S... pour la construction du logement de famille étaient une contribution aux dépenses de la vie courante et non une demande d'indemnisation en tant que tiers possesseur des travaux. Cette décision souligne l'importance de la volonté commune des concubins dans la détermination de la nature des dépenses engagées.

Textes visés : Article 555 du code civil.

 : 3e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 15-12.384, Bull. 2017, III, n° 39 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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