La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022, a statué sur la question du rapport des avantages indirects dans le cadre d'une succession.
Mme C.R est décédée laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. L.O et F.O. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession et M. F.O a assigné son frère en partage.
La cour d'appel de Poitiers a condamné M. L.O à rapporter à la succession la somme de 261 536,49 euros correspondant à un avantage indirect qu'il aurait bénéficié par la mise à disposition sans paiement de loyer d'une partie de la propriété depuis janvier 1971 jusqu'au décès de Mme C.R. M. L.O a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. L.O devait rapporter à la succession la somme correspondant à l'avantage indirect dont il aurait bénéficié.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a confirmé que M. L.O devait rapporter à la succession la somme correspondant à l'avantage indirect dont il aurait bénéficié. La Cour a considéré que M. L.O, en tant qu'occupant à titre gratuit de l'immeuble, ne pouvait réclamer à l'usufruitière le remboursement des travaux qui relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire. L'indemnité de rapport due par M. L.O était donc égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du montant des réparations et frais d'entretien incombant à l'usufruitière.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que celui qui cumule les devoirs d'un locataire et les obligations issues de la nue-propriété ne peut réclamer à l'usufruitier le remboursement des travaux relevant du domaine des grosses réparations. L'indemnité de rapport due dans ce cas est égale aux loyers qui auraient dû être payés, déduction faite des réparations et frais d'entretien incombant à l'usufruitier.
Textes visés : Articles 605, 843, 1720, alinéa 2, du code civil.