Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2022, porte sur la compétence du conseil de l'ordre d'un barreau pour réglementer le port et l'usage de la robe d'avocat, ainsi que sur l'interdiction du port de signes manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille a modifié son règlement intérieur en ajoutant une disposition interdisant le port, avec la robe d'avocat, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. Une élève-avocate et un avocat inscrit au barreau de Lille ont formé un recours contre cette délibération.
Le bâtonnier de l'ordre a rejeté les recours formés par l'élève-avocate et l'avocat. Ils ont alors saisi la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le recours de l'élève-avocate et rejeté celui de l'avocat. Les deux parties ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de l'ordre d'un barreau était compétent pour réglementer le port et l'usage de la robe d'avocat, ainsi que pour interdire le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le conseil de l'ordre d'un barreau était compétent pour réglementer le port et l'usage de la robe d'avocat, en l'absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions réglementaires édictées par le Conseil national des barreaux. Elle a également confirmé que le conseil de l'ordre pouvait interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du conseil de l'ordre d'un barreau pour réglementer le port et l'usage de la robe d'avocat. Elle reconnaît également la possibilité pour le conseil de l'ordre d'interdire le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. Cette décision permet ainsi aux conseils de l'ordre de réglementer le port de la robe d'avocat dans le respect des principes d'indépendance et d'égalité des avocats, ainsi que du droit à un procès équitable.
Textes visés : Articles 3, 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 31 du code de procédure civile ; article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 14, 15 et 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
: 1re Civ., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.166, Bull., (rejet), et les arrêts cités.