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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant le renforcement d'une mesure de protection judiciaire.

Une personne, Mme J, était placée sous le régime de la curatelle simple, avec Mme L désignée en tant que curatrice. Le fils de Mme J, M. T, a demandé au juge des tutelles la modification de cette mesure en curatelle renforcée.

M. T a adressé des courriers au juge des tutelles pour demander le renforcement de la mesure de protection. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli cette demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de renforcement de la mesure de protection était recevable.

La Cour de cassation a jugé que la demande de renforcement de la mesure de protection n'était pas recevable. En effet, selon les articles 431 et 442 du code civil, la demande doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Or, en l'espèce, les courriers de M. T n'étaient pas accompagnés d'un tel certificat médical.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que pour renforcer le régime de protection d'une personne, il est nécessaire de respecter les conditions fixées par la loi, notamment celle de fournir un certificat médical circonstancié. En l'absence de ce certificat, la demande de renforcement de la mesure de protection est irrecevable.

Textes visés : Articles 431 et 442, alinéas 3 et 4, du code civil ; articles 1218 et 1228 du code de procédure civile.

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