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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a rappelé que le droit à l'image d'une personne porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que toute atteinte à ce droit ouvre droit à réparation.

Le magazine Lui a publié une photographie de M. J, acteur américain, prise sans autorisation sur une plage. La mention "KCS" était apposée à côté de l'article. M. J a assigné la société Lui et la société KCS Presse en réparation de son préjudice moral et en interdiction de commercialiser la photographie litigieuse. Il a également demandé réparation pour neuf autres clichés publiés sur des sites Internet anglophones.

M. J a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes contre la société KCS Presse. Il a soulevé deux moyens : le premier concernant la commercialisation non autorisée de son image par KCS Presse, et le second concernant les neuf photographies publiées sur les sites Internet.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société KCS Presse avait commis une faute en captant et en commercialisant l'image de M. J sans autorisation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que le droit à l'image d'une personne porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que toute atteinte à ce droit ouvre droit à réparation. Elle a constaté que la cour d'appel avait rejeté les demandes de M. J contre la société KCS Presse au motif qu'il n'y avait pas de preuve de la commercialisation de la photographie litigieuse. La Cour de cassation a jugé que cette décision était erronée, car la simple captation et publication non autorisée d'une image constitue une atteinte au respect de la vie privée et de l'image de la personne. Elle a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que le droit à l'image d'une personne englobe sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute atteinte à ce droit ouvre droit à réparation, même en l'absence de preuve de commercialisation de l'image. Ainsi, la simple captation et publication non autorisée d'une image constitue une atteinte au respect de la vie privée et de l'image de la personne.

Textes visés : Article 9 du code civil ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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