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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a statué sur la question de savoir si un contrat de démarchage à domicile devait mentionner le prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.

Suite à un démarchage à domicile, M. [I] et Mme [H] ont acquis une installation photovoltaïque auprès de la société SVH Energie, financée par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.

Les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté, arguant de l'irrégularité du bon de commande.

Les juges doivent déterminer si le contrat conclu suite à un démarchage à domicile doit mentionner de manière précise la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés, y compris le prix unitaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014, exige que les contrats de démarchage à domicile mentionnent la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement. Cependant, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé. Par conséquent, l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention.

Portée : Cet arrêt confirme que la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé n'est pas obligatoire dans un contrat de démarchage à domicile. Seules la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou services, ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement, sont requises.

Textes visés : Article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

 : 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 14-11.437, Bull. 2016, I, n° 255 (rejet).

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