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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a statué sur la validité d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier.

La Caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [H]. Les conditions générales du contrat prévoyaient une clause de déchéance du terme, selon laquelle les sommes dues seraient immédiatement exigibles en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance. Les emprunteurs ont contesté cette clause en invoquant son caractère abusif.

Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés par celle-ci.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une clause de déchéance du terme, comportant des causes partiellement abusives, pouvait être maintenue en partie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne avait précisé que les clauses abusives ne pouvaient être maintenues en partie si la suppression des éléments abusifs affectait la substance de la clause. Cependant, si la clause était divisible, c'est-à-dire si la suppression des éléments abusifs n'affectait pas sa substance, elle pouvait être maintenue en partie. En l'espèce, la Cour d'appel avait constaté que la clause litigieuse comportait des causes de déchéance du terme abusives, mais également des causes valables liées à l'exécution du contrat. La Cour d'appel avait donc déduit que la clause était divisible et que les causes valables pouvaient être mises en œuvre malgré la nullité des causes abusives.

Portée : Cet arrêt confirme la possibilité de maintenir en partie une clause de déchéance du terme comportant des causes partiellement abusives, à condition que la suppression des éléments abusifs n'affecte pas la substance de la clause. Il rappelle également l'importance de la divisibilité des clauses abusives dans les contrats de prêt.

Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001.

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