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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2022, a statué sur la responsabilité d'un gérant d'affaires qui contracte avec un tiers en son nom personnel dans l'intérêt du maître de l'affaire. Elle a précisé que la révélation de l'identité du maître de l'affaire n'a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d'affaires dans l'exécution du contrat conclu.

Le syndic d'un immeuble a accepté un devis établi par la société Bel air transport pour le déménagement et la mise en garde-meubles de cartons et marchandises suite à un effondrement partiel dans l'immeuble. Après la réalisation des prestations, le syndic a contesté devoir les sommes réclamées et a soutenu que la facturation devait être établie au nom du maître de l'affaire, M. D.

La société Bel air transport a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires, le syndic et M. D. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Swisslife, son assureur. Suite à la liquidation judiciaire de M. D., la société Bel air transport a déclaré sa créance à la procédure collective et a assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le gérant d'affaires, qui contracte avec un tiers en son nom personnel dans l'intérêt du maître de l'affaire, est tenu personnellement de l'exécution des obligations du contrat, même après révélation de l'identité du maître de l'affaire.

La Cour de cassation a rappelé que le gérant d'affaires est personnellement tenu de l'exécution des obligations du contrat, même après révélation de l'identité du maître de l'affaire. La révélation de l'identité du maître de l'affaire n'a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d'affaires dans l'exécution du contrat conclu. Le maître de l'affaire doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la responsabilité du gérant d'affaires dans le cas où il contracte avec un tiers en son nom personnel dans l'intérêt du maître de l'affaire. Elle confirme que le gérant d'affaires reste personnellement tenu de l'exécution du contrat, même après révélation de l'identité du maître de l'affaire. Le maître de l'affaire est quant à lui tenu de rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a engagées.

Textes visés : Articles 1372 et 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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