top of page

Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2022, porte sur la prescription de l'action d'un assureur subrogé contre un tiers responsable.

La société SGB Finance a acquis un navire de la société Turquoise yachting alliance yacht, devenue la société Alliance yacht. Ce navire a été donné en location avec option d'achat à M. M, assuré auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances. Suite à la destruction du navire par un incendie, l'assureur a indemnisé le locataire et l'acquéreur.

L'assureur a assigné en résolution de la vente le vendeur, invoquant un défaut de conformité. Le vendeur a opposé la prescription de l'action.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription de l'action de l'assureur subrogé doit être fixé au jour de la délivrance du navire ou au jour du paiement subrogatoire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur. Elle rappelle que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime. En l'espèce, l'action subrogatoire de l'assureur est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime, qui est de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ainsi, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de délivrance du navire.

Portée : La Cour de cassation confirme que le délai de prescription de l'action de l'assureur subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant. Elle précise que l'action du subrogé est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Ainsi, le délai de prescription commence à courir à partir de la date de délivrance du bien.

Textes visés : Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page