Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2022, porte sur la recevabilité d'une demande nouvelle en matière de clauses abusives dans un contrat de prêt immobilier.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie a accordé à M. N et son épouse Mme L plusieurs prêts immobiliers en devises suisses. Suite au décès de M. N, la banque a informé Mme L que les sommes versées par l'assureur étaient insuffisantes pour couvrir le montant restant dû. La banque a ensuite prononcé la déchéance du terme des prêts et a assigné Mme L en paiement.
Mme L a soulevé des manquements de la banque ainsi que le caractère abusif de certaines clauses des prêts. En appel, la banque a invoqué la prescription de la demande indemnitaire et a contesté la disproportion entre le montant des prêts et les ressources des emprunteurs.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le principe de concentration temporelle des prétentions, prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, s'oppose à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments nécessaires à cet effet. Elle a également rappelé que les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen.
Portée : Cet arrêt confirme que le juge national doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments nécessaires. Il rappelle également que les juridictions nationales doivent prendre les mesures d'instruction nécessaires pour examiner le caractère abusif des clauses, même si cela implique de laisser inappliquées des dispositions ou jurisprudence nationales contraires à cette obligation.
Textes visés : Article 910-4 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, n° 78 (cassation partielle).