Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2020, porte sur la prescription de l'action en recherche de paternité par possession d'état.
Mme W... a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille afin d'établir sa filiation paternelle par possession d'état à l'égard de Y... D..., décédé le jour de sa naissance. Mme U..., la sœur du défunt, ainsi que ses neveu et nièce, M. V... et Mme V..., sont intervenus volontairement à l'instance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'action en établissement de filiation paternelle par possession d'état de Mme W....
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation délivrée par Mme W... contre le procureur de la République pouvait interrompre le délai de prescription de l'action en recherche de paternité, alors qu'elle aurait dû être dirigée contre les héritiers du défunt.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme W.... Elle a rappelé que selon l'article 330 du code civil, la possession d'état peut être constatée dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. De plus, l'article 321 du même code prévoit que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame. La Cour a également souligné que l'action en recherche de paternité ou de maternité est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers, et seulement à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'État.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que les délais de prescription fixés par la loi pour les actions aux fins d'établissement de la filiation paternelle sont nécessaires pour protéger les droits des tiers et assurer la sécurité juridique. Cependant, elle a précisé que le juge doit vérifier si l'application de ces délais ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, en évaluant si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés en jeu. En l'espèce, la Cour a considéré que le délai de prescription respectait un juste équilibre et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme W...
Textes visés : Articles 330, 321, 2222 et 328, alinéa 3, du code civil ; ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet) ; 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.938, Bull. 2018, (rejet) ; 1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.095, Bull. 2018, (cassation).