La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2019, a statué sur la question de l'évaluation de la minorité d'un enfant confié par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance.
Par un jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants a confié un enfant, prénommé P... M... A..., au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme. L'enfant prétendait être né le [...] à Ebilassorkro en Côte d'Ivoire. Le service de la police aux frontières a été chargé de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits par l'enfant. Par un jugement du 19 décembre 2018, le juge a ordonné la mainlevée du placement.
P... M... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 avril 2019, qui a confirmé le jugement de mainlevée du placement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le doute sur la minorité de l'enfant devait lui profiter dans le cadre de l'assistance éducative.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsque l'examen radiologique osseux a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil. En l'espèce, l'enfant n'a pas fait l'objet d'un tel examen. Par conséquent, la cour d'appel a souverainement estimé, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état de minorité allégué par l'enfant n'était pas vraisemblable.
Portée : Cet arrêt rappelle que le doute sur la minorité de l'enfant ne peut lui profiter que si un examen radiologique osseux a été ordonné. En l'absence d'un tel examen, la cour d'appel peut apprécier souverainement les éléments de preuve pour déterminer si l'état de minorité allégué est vraisemblable.
Textes visés : Article 388 du code civil.