La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2019, a statué sur la question de la prescription trentenaire de l'action en nullité du mariage.
M. P... et Mme J..., de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 1995 à Paris. En octobre 2009 et janvier 2010, les époux ont tous deux déposé une requête en divorce. M. P... a découvert l'existence d'un précédent mariage de Mme J... avec M. L... à Las Vegas le 8 avril 1981. M. P... a alors assigné Mme J... en nullité de leur mariage le 3 avril 2012.
M. P... a fait appel de la décision du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté sa demande en annulation de son mariage avec Mme J... et sa demande de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juges du fond pouvaient relever d'office la prescription trentenaire de l'action en nullité du mariage.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les juges du fond ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même lorsque celle-ci est d'ordre public. Par conséquent, les juges du fond ne pouvaient pas relever d'office la prescription trentenaire de l'action en nullité du mariage célébré le 8 avril 1981.
Portée : La Cour de cassation a également confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle le consentement à mariage faisait défaut, en se basant sur les circonstances entourant la cérémonie à Las Vegas et les actions des époux après le mariage. Ainsi, l'union célébrée le 8 avril 1981 était inopposable et la demande d'annulation du mariage du 21 juin 1995 a été rejetée.
Textes visés : Article 2247 du code civil.
: Sur l'impossibilité pour le juge de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, à rapprocher : 1re Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-11.263, Bull. 1986, I, n° 293 (3) (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-41.966, Bull. 2005, V, n° 224 (2) (rejet), et les arrêts cités.