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La décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2018, n° 17-23.695, porte sur les mesures d'éloignement, plus précisément sur l'assignation à résidence et la visite domiciliaire d'un étranger en situation irrégulière.

Le préfet a pris une décision d'assignation à résidence à l'encontre de M. X, un étranger en situation irrégulière. Cette assignation à résidence était valable pour une durée de quarante-cinq jours, avec l'obligation pour M. X de se présenter à un service de police tous les cinq jours ouvrables. Le préfet a ensuite demandé au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire chez M. X, en raison du non-respect des prescriptions liées à son assignation à résidence.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire, considérant que M. X avait opposé une obstruction volontaire à son éloignement en ne respectant pas les prescriptions de son assignation à résidence.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la visite domiciliaire pouvait être autorisée lorsque l'étranger n'était plus assigné à résidence à la date de la demande du préfet.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en ce qu'elle confirmait l'autorisation de visite domiciliaire. La Cour a considéré que la visite domiciliaire prévue à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait s'exercer à l'égard de l'étranger qui n'était plus assigné à résidence à la date de la demande du préfet.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la visite domiciliaire ne peut être autorisée que si l'étranger est toujours assigné à résidence à la date de la demande du préfet. Cette décision vise à garantir le respect des droits des étrangers en situation irrégulière et à éviter toute atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.

Textes visés : Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018.

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