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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2021, porte sur la prescription de l'action en paiement d'une facture de travaux.

M. et Mme T ont confié à la société Veronneau des travaux de gros œuvre pour la construction de leur maison d'habitation. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 1er août 2013. La société Veronneau a assigné M. et Mme T en paiement d'une facture émise le 31 décembre 2013.

La société Veronneau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 novembre 2019 qui a déclaré prescrite son action en paiement du solde des travaux.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture de travaux se situe au jour de son établissement ou à la date de l'achèvement des prestations.

La Cour de cassation rappelle que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Elle précise que le point de départ du délai de prescription peut être fixé à la date de l'achèvement des prestations. La Cour de cassation retient donc que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations.

Portée : La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de travaux à la date de l'achèvement des prestations. Cependant, elle précise que ce revirement ne s'applique pas rétroactivement si cela affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. Ainsi, dans cette affaire, la Cour de cassation fait exception à l'application immédiate de la nouvelle jurisprudence et prend en compte la date d'établissement de la facture comme point de départ de la prescription au jour de l'assignation de M. et Mme T.

Textes visés : Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; article 2224 du code civil ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : En sens contraire : 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 (cassation partielle) ; A rapprocher : Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 00-20.493, Bull. 2006, Ass. plén, n° 15 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932, Bull. 2009, I, n° 124 (rejet), et les arrêts cités.

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