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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2019, a rejeté la demande d'inscription au barreau français d'une avocate titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie.

Mme L..., avocate titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie et inscrite au barreau d'Alger, a demandé son inscription au barreau des Hauts-de-Seine. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel.

Mme L... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un avocat titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie pouvait être inscrit au barreau français.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme L... en affirmant que le droit d'inscription à un barreau français conféré par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 est subordonné à la condition d'être titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré conformément aux articles 68 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. La Cour a considéré que les connaissances en droit français exigées pour l'inscription d'un avocat étranger doivent être acquises par le biais d'un certificat d'aptitude délivré par les autorités françaises.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les avocats étrangers souhaitant s'inscrire au barreau français doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par les autorités françaises. Cette condition vise à garantir que les avocats étrangers possèdent les connaissances nécessaires en droit français pour assurer une bonne administration de la justice devant les juridictions françaises.

Textes visés : Article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 68 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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