La décision de la Cour de cassation du 19 juin 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la recevabilité d'une action de groupe engagée par une association de défense des consommateurs contre un bailleur.
L'association Confédération nationale du logement (l'association) a assigné la société Immobilière 3F (le bailleur) en justice, soutenant que ce dernier avait inséré une clause illicite et abusive dans ses contrats de location de logements. L'association a demandé à la cour de déclarer cette clause non écrite et de condamner le bailleur à réparer les préjudices individuels subis par les locataires.
L'association a engagé cette action de groupe sur le fondement des dispositions relatives à l'action de groupe. L'arrêt attaqué a déclaré l'action de l'association irrecevable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un contrat de bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 pouvait être considéré comme un contrat de fourniture de services, et donc entrer dans le champ d'application de l'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'association. Elle a considéré que le contrat de location d'un logement, qui oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire sans imposer au premier l'exécution d'une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services. Par conséquent, le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 n'entre pas dans le champ d'application de l'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 du code de la consommation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les contrats de bail d'habitation régis par la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent pas être considérés comme des contrats de fourniture de services. Par conséquent, les actions de groupe prévues par l'article L. 423-1 du code de la consommation ne sont pas applicables à ce type de contrat.
Textes visés : Article L. 423-1, devenu L. 623-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.