top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022, a statué sur la question de la qualité du Conseil national des barreaux (CNB) pour agir en recouvrement de ses cotisations.

Le CNB a saisi un tribunal d'instance afin de condamner un avocat, M. W, à lui payer des cotisations dues pour les années 2013 à 2017.

Le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance de Paris le 17 octobre 2019, a déclaré recevable l'action du CNB et a accueilli sa demande en paiement. M. W a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le CNB avait la qualité pour agir en recouvrement de ses cotisations.

La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance en retenant que le CNB avait effectivement la qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations. Elle a souligné que si le conseil de l'ordre était chargé d'assurer l'exécution des décisions prises par le CNB, ce dernier avait le pouvoir d'agir en recouvrement de ses cotisations.

Portée : Cette décision confirme que le CNB a la capacité juridique d'agir en recouvrement de ses cotisations. Elle met en évidence la distinction entre les compétences du conseil de l'ordre et celles du CNB dans le domaine du recouvrement des cotisations professionnelles des avocats.

Textes visés : Article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Commentaires

Fikirlerinizi Paylaşınİlk yorumu siz yazın.
bottom of page