La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2019, a statué sur la question de la recevabilité d'un moyen tiré de l'irrégularité d'un certificat médical dans le cadre d'une procédure de soins psychiatriques sans consentement.
M. H... a été examiné par un médecin psychiatre qui a établi un rapport d'expertise justifiant son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le préfet a pris un arrêté d'admission et une décision de maintien des soins. M. H... a ensuite demandé la mainlevée de la mesure devant le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi de la demande de mainlevée de la mesure par M. H... et de la poursuite de la mesure par le préfet. L'ordonnance attaquée a déclaré irrecevables les conclusions de procédure de M. H... présentées pour la première fois en cause d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le moyen tiré de l'irrégularité d'un certificat médical constitue une exception de procédure ou une défense au fond.
La Cour de cassation a jugé que le moyen tiré de l'irrégularité d'un certificat médical dans le cadre d'une procédure de soins psychiatriques sans consentement constitue une défense au fond et non une exception de procédure. Par conséquent, ce moyen peut être présenté pour la première fois en cause d'appel.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le moyen tiré de l'irrégularité d'un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond. Cette décision permet aux parties de soulever ce moyen pour la première fois en cause d'appel, même s'il n'a pas été invoqué initialement.
Textes visés : Article L. 3213-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique ; article 112 du code de procédure civile.