La décision de la Cour de cassation du 19 décembre 2018, n° 17-22.056, porte sur la violation de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 455 et 458 du code de procédure civile, en raison de l'exposition des moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes, pouvant remettre en cause l'impartialité de la juridiction.
Jacques I... et Marie C... sont décédés, laissant pour leur succéder leurs trois filles, Marie-France, Béatrice et Dominique. Béatrice I... a assigné ses deux sœurs en partage des successions de leurs parents.
Après avoir simplement mentionné les dernières écritures déposées par Béatrice I..., en les qualifiant de longues et confuses, l'arrêt expose sur onze pages les moyens et prétentions développés dans les conclusions de Marie-France et Dominique I....
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exposition des moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes, pouvant remettre en cause l'impartialité de la juridiction, viole l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel, en exposant les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes, créant ainsi un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé les textes susvisés.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de l'impartialité de la juridiction dans le respect des droits fondamentaux des parties. L'exposition des moyens et prétentions des parties doit se faire de manière équitable et sans créer de doute sur l'impartialité du tribunal.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 455 et 458 du code de procédure civile.
: 3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 07-21.986, Bull. 2009, III, n° 94 (cassation) ; 1re Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-10.583, Bull. 2011, I, n° 56 (cassation partielle), et l'arrêt cité.