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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 novembre 2020, porte sur une question préjudicielle relative à la compétence des juridictions françaises dans le cadre d'une succession internationale. La Cour de cassation renvoie la question à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour interprétation de l'article 10 du règlement (UE) n° 650/2012.

M. X, de nationalité française, est décédé en France laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants issus d'une première union. Les enfants ont assigné l'épouse devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la désignation d'un mandataire successoral, invoquant la compétence des juridictions françaises en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012.

Le tribunal de grande instance a déclaré les juridictions françaises compétentes, mais la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision, estimant que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni et que les juridictions françaises étaient donc incompétentes. Les enfants ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions françaises, dans le cas où la résidence habituelle du défunt n'est pas située dans un État membre, doivent d'office relever leur compétence subsidiaire prévue à l'article 10 du règlement (UE) n° 650/2012.

La Cour de cassation constate que les consorts X n'ont pas invoqué l'article 10 du règlement devant la cour d'appel. Cependant, elle estime qu'il existe un doute raisonnable sur la réponse à apporter à la question posée. Par conséquent, elle renvoie la question à la CJUE en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et suspend la procédure en attendant la décision de la CJUE.

Portée : La Cour de cassation souligne que le règlement (UE) n° 650/2012 vise à résoudre les conflits de juridictions résultant de litiges en matière successorale et institue un système de résolution de ces conflits. Elle estime qu'il serait logique que les juridictions saisies vérifient d'office leur compétence subsidiaire prévue à l'article 10 du règlement, même si les parties ne l'invoquent pas. Cependant, elle reconnaît que cette règle déroge au principe d'unité des compétences judiciaire et législative et qu'il n'est pas clair si le juge doit rechercher d'office sa compétence subsidiaire. La décision de la CJUE permettra de clarifier cette question et d'assurer une interprétation uniforme du règlement au sein de l'Union européenne.

Textes visés : Article 10, point 1, a), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

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