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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2020, a statué sur une exception d'incompétence soulevée dans le cadre d'une demande d'adoption internationale. Elle a également examiné la question de savoir si les autorités centrales des pays concernés avaient été consultées conformément à la Convention de La Haye du 29 mai 1993.

M. et Mme Y, résidant en France, ont demandé l'adoption simple de N. F., une enfant née en Haïti et résidant dans cet État.

Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a accueilli cette demande d'adoption. Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi contre ce jugement.

La cour de cassation devait se prononcer sur deux questions : (1) la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour connaître de cette demande d'adoption internationale, et (2) la conformité de la procédure avec la Convention de La Haye du 29 mai 1993.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi, en affirmant qu'un tribunal de grande instance non spécialement désigné pour connaître des actions aux fins d'adoption peut se déclarer incompétent d'office, mais n'y est pas tenu. Dans ce cas précis, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n'a pas soulevé d'office son incompétence, et le ministère public n'a pas non plus soulevé cette question. Par conséquent, le pourvoi sur ce point est rejeté.

En revanche, la cour de cassation a accueilli le deuxième moyen du pourvoi. Elle a constaté que le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n'avait pas vérifié d'office si la procédure et les mécanismes de coopération prévus par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 avaient été respectés. Par conséquent, la cour de cassation a cassé le jugement d'adoption, sans renvoi.

Portée : Cet arrêt de la cour de cassation rappelle que les tribunaux de grande instance non spécialement désignés pour connaître des actions aux fins d'adoption peuvent se déclarer incompétents d'office, mais ne sont pas tenus de le faire. De plus, il souligne l'importance de respecter les procédures et mécanismes de coopération prévus par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 dans le cadre des adoptions internationales.

Textes visés : Articles L. 211-13 et D. 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire ; article 76 du code de procédure civile ; articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

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