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Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2020, porte sur la compatibilité de la procuration donnée par une épouse marocaine pour le consentement au mariage avec l'ordre public, en vertu de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.

M. I..., de nationalité française, et Mme H..., de nationalité marocaine, se sont mariés à Fès (Maroc) et leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil consulaire. Mme H... a obtenu la nationalité française après le mariage. Suite à une demande en divorce, M. I... a demandé l'annulation du mariage.

M. I... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation du mariage.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la disposition du droit marocain autorisant le recueil du consentement d'une épouse par procuration était compatible avec l'ordre public, au sens de l'article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que, en l'absence de contestation touchant à l'intégrité du consentement, la disposition du droit marocain qui autorise le recueil du consentement d'une épouse par procuration n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public, au sens de l'article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. Elle a souligné que le droit français n'impose la présence de l'époux à son mariage qu'à l'égard de ses seuls ressortissants.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la présence de l'épouse marocaine à son mariage, en tant qu'elle constitue une condition de fond du mariage, est régie par la loi marocaine. Elle a considéré que, dans ce cas précis, la procuration donnée par l'épouse marocaine pour le consentement au mariage était valide et que le mariage était régulier. La Cour a ainsi confirmé la décision de la cour d'appel de Toulouse.

Textes visés : Article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

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