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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, a statué sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques concernant les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Elle a jugé que ce défaut d'information peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Mme M a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 avril 2021, sur la base de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le directeur d'établissement a ensuite demandé la poursuite de la mesure devant le juge des libertés et de la détention. Mme M a contesté la décision de placement en invoquant le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques.

Le premier président d'une cour d'appel a rendu une ordonnance maintenant la mesure d'hospitalisation complète. Mme M a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques pouvait justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel. Elle a jugé que le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques peut entraîner une atteinte aux droits de la personne concernée. Ainsi, si la commission n'a pas été informée des décisions d'admission en soins psychiatriques, cela peut justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Cette décision souligne l'importance de l'information de la commission pour garantir les droits des personnes concernées par des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Textes visés : Articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

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