Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2023, porte sur la responsabilité de l'État suite au décès d'une personne placée en garde à vue.
Le 6 juillet 2009, alors qu'il était en garde à vue dans un commissariat de police, M. F s'est pendu dans sa cellule à l'aide d'une bande de tissu. Il est décédé deux jours plus tard. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire, mais a abouti à un non-lieu.
Le 19 décembre 2017, les proches de M. F ont assigné l'Agent judiciaire de l'État en responsabilité et indemnisation, invoquant une violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et une faute lourde de l'État.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'État pouvait être tenu responsable du décès de M. F et si une faute lourde pouvait être retenue à son encontre.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, avait correctement apprécié la situation. La cour d'appel avait notamment relevé qu'il n'était pas possible d'identifier une fragilité particulière chez M. F et que les services de police avaient pris des précautions adaptées pour prévenir tout geste suicidaire. La Cour de cassation a donc estimé qu'une faute lourde de l'État n'était pas caractérisée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour engager la responsabilité de l'État dans le cadre d'une garde à vue, il faut démontrer l'existence d'une faute lourde, c'est-à-dire une déficience caractérisée du service public de la justice. En l'espèce, la Cour a considéré que les précautions prises par les services de police étaient adaptées aux éléments portés à leur connaissance, et que le geste fatal de M. F était difficilement prévisible.
Textes visés : Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.