La décision de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023, dans l'affaire n° 20-18.114, porte sur la déchéance partielle d'un pourvoi en cassation et concerne la portée d'une convention d'assistance bénévole.
Le 18 septembre 2010, lors de la cueillette de pommes dans un verger, M. P et M. L ont utilisé une nacelle située à l'extrémité du bras d'une grue appartenant à la société P. À la suite d'un décrochage de la nacelle, M. L et M. P ont chuté et ont été blessés. Par la suite, plusieurs parties ont engagé une action en responsabilité et indemnisation contre M. P, impliquant également la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et des assureurs.
M. L, Mme G L, M. N L et U L ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 26 mai 2020. Seul un mémoire ampliatif au profit de M. N L a été déposé dans les délais requis.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'existence d'une convention d'assistance bénévole peut résulter de l'offre de l'assistant ou de la demande de l'assisté.
La Cour de cassation constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. L, Mme G L et U L. Elle casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par MM. F et N L, Mme G L et U L, et déclare irrecevable l'action en garantie de M. P à l'encontre de la société MAAF assurances. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans une convention d'assistance bénévole, l'assistance peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté. Ainsi, la cour d'appel a violé ce texte en excluant l'existence d'une convention d'assistance bénévole au motif que M. L n'avait pas offert spontanément son aide à M. P, mais avait été convaincu par celui-ci de lui prêter son concours. La Cour de cassation met également hors de cause la société MAAF assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Textes visés : Article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.