La décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de l'interdiction de mentionner les motifs du divorce dans la requête en divorce et les écritures déposées à l'appui des observations orales lors de l'audience de conciliation.
M. J... a déposé une requête en divorce et a soutenu des conclusions lors de l'audience de conciliation, faisant état de griefs à l'encontre de son épouse, Mme M..., et de nature à fonder sa demande en divorce. Mme M... a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête.
La cour d'appel a déclaré la requête en divorce irrecevable, considérant que les conclusions visées à l'audience de conciliation sont assimilées à la requête en divorce et doivent obéir aux mêmes principes. Elle a relevé que les conclusions de M. J... mentionnaient des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les écritures déposées à l'appui des observations orales lors de l'audience de conciliation doivent obéir aux mêmes règles que la requête en divorce, notamment l'interdiction de mentionner les motifs du divorce.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que les conclusions déposées lors de l'audience de conciliation ne peuvent pas affecter la régularité de la requête en divorce. Ainsi, les parties peuvent mentionner les motifs du divorce dans leurs écritures déposées à l'appui de leurs observations orales lors de cette audience. Cette décision clarifie la portée des règles relatives à l'interdiction de mentionner les motifs du divorce dans la procédure de divorce.
Textes visés : Article 251 du code civil ; article 1106 du code de procédure civile.