Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019 porte sur la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement.
M. K... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département. M. K... et sa compagne, Mme Q..., ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à la liberté de M. K... causée par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée.
L'Agent judiciaire de l'Etat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a condamné l'Etat à indemniser M. K... et Mme Q... pour les préjudices subis.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte est subordonnée à l'exercice préalable par l'intéressé des voies de recours permettant de contester la légalité de cette décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l'exercice préalable par l'intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision.
Portée : La Cour de cassation confirme que la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement ne nécessite pas l'exercice préalable des voies de recours permettant de contester la légalité de cette décision. Ainsi, si des irrégularités sont constatées dans les décisions à l'origine des soins contraints, elles peuvent entraîner l'indemnisation de l'entier préjudice subi par le patient du fait de l'atteinte à sa liberté et du préjudice moral subi par un tiers.
Textes visés : Article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; article L. 3216-1 du code de la santé publique.