La décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la nullité d'un partage en raison d'une erreur.
M. X et Mme Y, qui ont vécu en concubinage, ont conclu un partage de leurs biens indivis par acte sous seing privé. Selon cet acte, les biens, entièrement financés par M. X, étaient attribués à celui-ci, tandis que Mme Y recevait une somme de 6 000 euros. Mme Y a ensuite assigné M. X en nullité de ce partage amiable et en partage judiciaire.
Les juges du fond ont accueilli les demandes de Mme Y, estimant que l'erreur commise par celle-ci portait sur l'existence de ses droits et non seulement sur la valeur des biens partagés. Ils ont considéré que la somme de 6 000 euros était dérisoire et insignifiante au regard des droits de Mme Y.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, justifiant l'annulation d'une convention de partage, pouvait être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.
La Cour de cassation a cassé les arrêts des juges du fond. Elle a considéré que l'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant ne pouvait pas être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Ainsi, une simple différence de valeur entre les lots attribués aux copartageants ne suffit pas à justifier l'annulation du partage pour erreur.
Textes visés : Article 887, alinéas 2 et 3, du code civil.
: Sur la détermination des conditions de l'action en nullité du partage pour cause d'erreur, à rapprocher : 1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 17-12.480, Bull. 2018, I, n° 24 (cassation partielle).