La décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la composition du passif de la communauté entre époux et la prise en compte des dettes contractées par un époux sans le consentement exprès de l'autre.
M. X et Mme Y se sont mariés sans contrat de mariage. Suite à leur divorce, des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Un jugement a prononcé le divorce des époux. L'affaire est portée en appel devant la cour d'appel de Bordeaux qui rend un arrêt le 20 juin 2017. M. X forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté, sauf s'il est établi que cet engagement a été souscrit dans l'intérêt personnel de l'époux.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que les motifs retenus par la cour d'appel pour limiter la dette de la communauté au seul crédit Finaref sont insuffisants pour établir que M. X a contracté des prêts à la consommation sans le consentement de son épouse dans son intérêt personnel. La Cour de cassation rappelle que les dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté sans le consentement exprès de l'autre époux doivent figurer au passif définitif de la communauté, sauf s'il est établi qu'elles ont été contractées dans l'intérêt personnel de l'époux.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les dettes contractées par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent être prises en compte dans le passif définitif de la communauté, sauf s'il est établi qu'elles ont été contractées dans l'intérêt personnel de l'époux. Les motifs retenus pour limiter la dette de la communauté doivent être suffisamment probants pour établir que l'emprunt a été souscrit dans l'intérêt personnel de l'époux.
Textes visés : Article 1409 du code civil.
: 1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 05-15.940, Bull. 2007, I, n° 278 (rejet).