La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a rappelé que le juge français doit mettre en œuvre les règles de conflit de lois en matière de droits indisponibles et rechercher la loi désignée par ces règles. Elle a également souligné que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.
Mme S et M. H, tous deux de nationalité libyenne, se sont mariés en Libye le 22 septembre 2000.
Le 23 novembre 2017, Mme S a déposé une requête en divorce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué la loi étrangère en déclarant irrecevable la requête en divorce de Mme S.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que la cour d'appel avait déclaré irrecevable la requête en divorce de Mme S en se fondant sur le fait que la loi française ne reconnaissait pas la bigamie. Cependant, la Cour de cassation a souligné que la cour d'appel aurait dû rechercher si la loi personnelle des époux, qui était la loi libyenne dans ce cas, autorisait la bigamie. En ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée : Cet arrêt rappelle que le juge français doit mettre en œuvre les règles de conflit de lois en matière de droits indisponibles et rechercher la loi désignée par ces règles. Il souligne également que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux. Ainsi, si la loi personnelle des époux autorise la bigamie, un mariage célébré à l'étranger peut produire des effets en France et être dissous par une juridiction française.
Textes visés : Article 3 du code civil.