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La décision de la Cour de cassation du 17 mars 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la recevabilité d'un appel formé par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. La question soulevée concerne le principe de la contradiction et la possibilité pour le premier président de se dispenser d'entendre la personne concernée lors de l'audience.

M. B... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 avril 2019, sur décision du directeur de l'établissement, en raison d'un péril imminent. Par la suite, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Le préfet a également pris des mesures d'admission en soins psychiatriques et de poursuite des soins. M. B... a formé un appel contre cette décision.

Le premier président d'une cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable sans avoir entendu M. B... à l'audience. Le certificat médical établi par le médecin mentionnait un risque majeur de fugue, justifiant selon lui l'absence de comparution de M. B... devant le premier président.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président peut se dispenser d'entendre la personne admise en soins psychiatriques sans consentement lors de l'audience, en se fondant sur l'avis d'un médecin mentionnant uniquement un risque de fugue.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, déclarant l'appel irrecevable. Elle a considéré que le premier président ne peut se dispenser d'entendre la personne concernée que s'il existe des motifs médicaux empêchant son audition, dans son intérêt, ou si une circonstance insurmontable l'empêche. En l'espèce, le risque de fugue mentionné dans l'avis médical ne constituait pas à lui seul un motif médical.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le principe de la contradiction doit être respecté, même dans le cadre des procédures relatives aux soins psychiatriques sans consentement. Le premier président ne peut se dispenser d'entendre la personne concernée à l'audience, sauf s'il existe des motifs médicaux justifiant cette dispense dans l'intérêt de la personne ou en cas de circonstances insurmontables. Le simple risque de fugue ne constitue pas un motif médical suffisant pour dispenser la personne de comparution.

Textes visés : Articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.

 : Sur l'exception au principe de l'audition par le premier président d'une personne admise en soins sans consentement, à rapprocher : 1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217 (cassation sans renvoi).

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