top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2020, a statué sur la question de l'applicabilité de l'article 215, alinéa 3, du code civil à une action en partage exercée par un créancier personnel d'un époux indivisaire concernant le bien constituant le logement de la famille.

M. I... et son épouse étaient indivisaires d'un bien immobilier servant de logement familial. M. I... s'était porté caution solidaire avec sa sœur pour garantir un prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés. Suite à la liquidation judiciaire de cette société, la banque a inscrit la créance au passif de la liquidation et a assigné M. I... et son épouse en partage de l'indivision et en licitation du bien immobilier.

La banque a introduit une action en partage sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil. La cour d'appel a fait droit à la demande de la banque, ordonnant le partage de l'indivision et la licitation du bien immobilier.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil étaient applicables à une demande en partage d'un bien indivis par un créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code. En l'absence de fraude, la demande de la banque en partage de l'indivision et en licitation du bien immobilier servant au logement de la famille a été jugée recevable.

Portée : Cet arrêt confirme que les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent exercer une action en partage sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, même si le bien concerné constitue le logement de la famille. Les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent être opposées aux créanciers, sauf en cas de fraude.

Textes visés : Articles 215, alinéa 3, et 815-17, alinéa 3, du code civil.

 : 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-15.177, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page