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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2020, a statué sur la question de l'établissement d'une double filiation maternelle pour un enfant né d'une femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin.

Mme J. et M. Q. se sont mariés et ont eu deux enfants. En 2009, M. Q. a obtenu une modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil. En 2014, Mme J. a donné naissance à un troisième enfant, conçu avec M. Q. qui avait conservé ses organes sexuels masculins. Mme Q. a demandé la transcription de sa reconnaissance de maternité anténatale, mais cela lui a été refusé.

Mme Q. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté sa demande de transcription de sa reconnaissance de maternité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une double filiation maternelle pouvait être établie pour un enfant né d'une femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin.

La Cour de cassation a constaté l'impossibilité d'établir une double filiation maternelle pour l'enfant en présence d'un refus d'adoption intra-conjugale. Elle a donc rejeté la demande de transcription de la reconnaissance de maternité de Mme Q. à l'égard de l'enfant.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les dispositions du droit français qui empêchent l'établissement d'une double filiation maternelle sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a également souligné que ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de la personne transgenre. Enfin, la Cour a précisé que ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes, car la mère ayant accouché n'est pas dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l'enfant sans accoucher.

Textes visés : Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 3-1 et 7 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; articles 61-5, 311-25, 313, 316 et 320 du code civil ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 57 du code civil.

 : Sur l'impossibilité d'établir une double filiation maternelle ou paternelle, cf. : Cons. const., 17 mai 2013, décision n° 2013-669 DC. Sur l'impossibilité d'établir une double filiation maternelle ou paternelle, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 17-70.039, Bull. 2018, Avis, n° 2.

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