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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2022, porte sur la question de la détermination du montant du rapport dû à la succession dans le cas d'une donation avec charge.

Les époux L et P sont décédés respectivement en 1995 et 2001, laissant pour leur succéder leurs trois enfants. Ils avaient consenti plusieurs donations, dont une au profit de M. S.P. qui avait reçu la nue-propriété d'un immeuble sous condition de règlement d'une charge consistant en un versement d'une certaine somme à la date de la donation. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.

M. S.P. conteste l'arrêt de la cour d'appel qui fixe à la somme de 275 630,09 euros le montant du rapport qu'il doit à la succession.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le montant du rapport dû en vertu d'une donation avec charge doit être déterminé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 860 du code civil, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a retenu à bon droit cette règle en déduisant le montant de la charge grevant la donation sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.

Portée : Cet arrêt confirme que dans le cas d'une donation avec charge, le montant du rapport dû à la succession doit être déterminé en déduisant le montant de la charge déterminé au jour de son exécution, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.

Textes visés : Article 860 du code civil.

 : 1re Civ., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-12.191, Bull. 1991, I, n° 355 (cassation partielle) ; 1re Civ., 23 mars 1994, pourvoi n° 92-15.191, Bull. 1994, I, n° 114 (rejet).

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