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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 mars 2022, n° 20-22.408, porte sur la question de la cessation de la garantie financière accordée à un agent immobilier et les effets de cette cessation en cas de changement de garant.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a publié un avis dans un journal local le 15 janvier 2016, informant de la cessation de la garantie financière accordée à un agent immobilier. Le 15 mars 2016, la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) a informé la CEGC qu'elle accordait sa garantie à l'agent immobilier à compter de cette date, y compris pour les créances antérieures.

L'agent immobilier a été placé en liquidation judiciaire le 27 janvier 2017. La CEGC et la SOCAF ont dénié leur garantie au titre des créances déclarées par les anciens mandants de l'agent immobilier. La SOCAF a assigné la CEGC en reconnaissance de l'absence de prise d'effet de la nouvelle garantie et en maintien de l'ancienne, arguant du défaut de mention du changement de garant dans la publication de la cessation de garantie.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ancien garant, dont la garantie a cessé trois jours francs suivant la publication de l'avis de cessation, est tenu d'une nouvelle formalité de publication une fois informé du changement de garant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon les articles 44, alinéas 3 et 4, et 45, alinéas 1 et 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, modifiés par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, lorsque la cessation de la garantie n'est pas concomitante au changement de garant, l'ancien garant, dont la garantie a cessé trois jours francs suivant la publication de l'avis, n'est pas tenu d'une nouvelle formalité de publication une fois informé du changement de garant.

Portée : La Cour de cassation confirme que lorsque la cessation de la garantie financière accordée à un agent immobilier n'est pas concomitante au changement de garant, l'ancien garant n'est pas tenu d'effectuer une nouvelle publication relative au changement de garant. Ainsi, l'engagement pris par le nouveau garant de reprendre avec tous ses effets la garantie précédente doit recevoir application.

Textes visés : Articles 44, alinéas 3 et 4, et 45, alinéas 1 et 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, modifiés par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005.

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