La décision de la Cour de cassation du 16 janvier 2019, n° 18-10.279, porte sur l'interruption de l'instance par la majorité d'une partie et les conséquences sur les jugements obtenus après cette interruption.
M. D... X..., de nationalité algérienne, et Mme A..., de nationalité française, se sont mariés le [...] à Villeurbanne. M. D... X... a souscrit une déclaration de nationalité française en février 2005, qui a été enregistrée en février 2006. Le divorce des époux X... a été prononcé en août 2010. Le procureur de la République a ensuite assigné M. D... X... et sa première épouse, Mme Y..., ainsi que leur fils mineur E... X..., aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité.
L'instance a été interrompue par la majorité du fils E... X... le 12 juin 2017, avant l'ouverture des débats. L'arrêt attaqué a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constaté l'extranéité de M. D... X... et de son fils E... X....
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
La Cour de cassation donne acte du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y.... Elle constate que l'arrêt attaqué a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité du fils E... X..., sans reprise ultérieure des débats. Par conséquent, l'arrêt doit être réputé non avenu.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'instance est interrompue par la majorité d'une partie et que les jugements obtenus après cette interruption sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Ainsi, dans cette affaire, l'arrêt annulant l'enregistrement de la déclaration de nationalité est réputé non avenu en raison de l'interruption de l'instance par la majorité du fils.
Textes visés : Articles 369 et 372 du code de procédure civile.