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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a rappelé que lorsqu'une demande d'audition d'un mineur est rejetée, les parties doivent en être informées par tout moyen et les motifs de ce refus doivent être mentionnés dans la décision au fond.

M. Z et Mme V sont les parents de l'enfant F, né le 27 juin 2014. Suite à leur séparation, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement accordé au père. Après le déménagement de la mère, le père a demandé le transfert de la résidence de l'enfant.

La mère a demandé à être entendue par la cour d'appel d'Orléans dans le cadre de la procédure concernant la résidence de l'enfant. Sa demande a été rejetée par courriel, sans que les motifs de ce refus soient mentionnés dans la décision au fond.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus d'auditionner un mineur devait être motivé dans la décision au fond.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 338-4 du code de procédure civile, en cas de rejet de la demande d'audition d'un mineur, les parties doivent en être informées par tout moyen et les motifs de ce refus doivent être mentionnés dans la décision au fond. En l'espèce, la cour d'appel d'Orléans avait répondu défavorablement à la demande d'audition de l'enfant par courriel, sans mentionner les motifs de ce refus dans la décision au fond. La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : Cette décision rappelle l'importance de motiver le refus d'auditionner un mineur dans la décision au fond. Les parties doivent être informées de ce refus par tout moyen et les motifs doivent être clairement mentionnés. Cette exigence vise à garantir le respect des droits de l'enfant et à permettre un contrôle effectif de la décision par les juridictions supérieures.

Textes visés : Article 388-1 du code civil ; article 338-4 du code de procédure civile.

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