La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a statué sur une affaire concernant l'enlèvement international d'un enfant. Elle a abordé la question de la qualité du procureur de la République dans une procédure de retour d'enfant et l'application de l'article 13, b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
M. E et Mme R ont eu un enfant, Z, né le 22 juin 2012 au Canada. En décembre 2016, Mme R a quitté le Canada avec l'enfant pour s'installer en Guadeloupe. Le procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir le retour de l'enfant au Canada, conformément à la Convention de La Haye.
Le procureur de la République a introduit une procédure judiciaire pour obtenir le retour de l'enfant. La cour d'appel de Basse-Terre a infirmé l'ordonnance ordonnant le retour de l'enfant. M. E a formé une tierce opposition contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le procureur de la République, lorsqu'il introduit une procédure judiciaire pour obtenir le retour de l'enfant, a la qualité de partie principale et peut représenter les intérêts d'un des parents. La Cour devait également se prononcer sur l'application de l'article 13, b de la Convention de La Haye.
La Cour de cassation a jugé que le procureur de la République, lorsqu'il introduit une procédure judiciaire pour obtenir le retour de l'enfant, a la qualité de partie principale et ne peut pas représenter les intérêts d'un des parents. Par conséquent, la tierce opposition formée par M. E était recevable.
En ce qui concerne l'application de l'article 13, b de la Convention de La Haye, la Cour a estimé que la cour d'appel avait violé ce texte. En effet, la cour d'appel avait refusé le retour de l'enfant au Canada en se basant sur le fait qu'elle était parfaitement intégrée en Guadeloupe et qu'elle bénéficiait d'un environnement favorable à son épanouissement. Cependant, la cour d'appel n'avait pas caractérisé le risque grave de danger physique ou psychique ou la situation intolérable que le retour de l'enfant pourrait engendrer. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que le procureur de la République, lorsqu'il introduit une procédure judiciaire pour obtenir le retour d'un enfant enlevé, a la qualité de partie principale et ne peut pas représenter les intérêts d'un des parents. De plus, la Cour rappelle que pour refuser le retour de l'enfant en application de l'article 13, b de la Convention de La Haye, il est nécessaire de caractériser un risque grave de danger physique ou psychique ou une situation intolérable pour l'enfant.
Textes visés : Article 1210-4 du code de procédure civile ; article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
: 1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-20.858, Bull. 2016, n° 238 (cassation), et l'arrêt cité.