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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2022, porte sur la procédure de retrait d'un huissier de justice au sein d'une société civile professionnelle (SCP). La question soulevée concerne la nécessité pour le président de la chambre départementale des huissiers de justice de présenter ses observations à l'audience lorsqu'un huissier souhaite se retirer de la société et solliciter sa nomination à un office créé à son intention.

M. Z et Mme O, huissiers de justice associés au sein de la SCP J-Z-O-N-F, ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire constater la réalité de la mésentente entre les associés de la SCP, susceptible de paralyser son fonctionnement. M. N, un autre huissier de justice associé, a demandé que soit statué préalablement sur sa demande de retrait par le rachat de la totalité de ses parts sociales par la SCP.

Suite au décès de Mme O, l'instance a été reprise à l'encontre de Mme A, son héritière. La cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes de M. N relatives à l'exercice de son droit de retrait et a constaté la réalité de la mésentente entre les associés de la SCP.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président de la chambre départementale des huissiers de justice doit présenter ses observations à l'audience lorsqu'un huissier souhaite se retirer de la société et solliciter sa nomination à un office créé à son intention.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle constate que la cour d'appel a violé l'article 89-2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019. En effet, la cour d'appel a constaté la réalité de la mésentente entre les associés de la SCP sans relever que le président de la chambre départementale des huissiers de justice avait été invité à présenter ses observations à l'audience.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque qu'un huissier de justice souhaite se retirer de la société au sein de laquelle il est associé et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, le président de la chambre départementale des huissiers de justice doit présenter ses observations à l'audience. En l'absence de cette procédure, la décision de la cour d'appel est cassée.

Textes visés : Article 89-2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.

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