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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2020, a statué sur la question de la loi applicable à l'établissement de la filiation naturelle d'un enfant né hors mariage lorsque la loi étrangère ne permet pas cet établissement.

L'enfant P... N... est née à Paris en 2014 de Mme N..., de nationalité marocaine, sans filiation paternelle établie. Mme N... a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Meaux en recherche de paternité.

M. X... a fait grief à l'arrêt d'écarter la loi marocaine pour contrariété à l'ordre public international et de déclarer recevable l'action en recherche de paternité exercée par Mme N... au nom de sa fille P... et d'ordonner une expertise biologique.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation.

La Cour de cassation a rappelé que la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Cependant, elle a précisé que la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle prive un enfant mineur du droit d'établir sa filiation.

Portée : La Cour de cassation a constaté que la loi marocaine, loi nationale de la mère, ne reconnaissait que la filiation légitime, ce qui rendait l'action de Mme N... en recherche de paternité hors mariage irrecevable. Par conséquent, la Cour a décidé d'écarter la loi marocaine comme contraire à la conception française de l'ordre public international et d'appliquer la loi française. Ainsi, la décision de la Cour de cassation permet à l'enfant de bénéficier du droit d'établir sa filiation, même si la loi étrangère ne le permet pas.

Textes visés : Articles 3 et 311-14 du code civil.

 : 1re Civ., 10 février 1993, pourvoi n° 89-21.997, Bull. 1993, I, n° 64 (rejet) ; 1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 05-10.299, Bull. 2006, I, n° 226 (cassation).

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